S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
3.8.3. Construction:
1.  Tout garde-corps doit avoir une hauteur qui varie entre 1 m et 1,2 m au-dessus de l’aire où le travailleur se trouve.
2.  Un garde-corps en bois doit être constitué d’une:
a)  lisse supérieure d’une épaisseur minimale de 40 mm sur une largeur de 90 mm appuyée sur des montants de même dimension espacés d’au plus 1,8 m placés de telle façon que la largeur de 90 mm du montant soit dans l’axe de la largeur de la lisse supérieure;
b)  traverse intermédiaire d’au moins 75 mm de large à mi-hauteur et fixée solidement à l’intérieur des montants; et
c)  plinthe d’au moins 90 mm de hauteur et fixée solidement à l’intérieur des montants.
3.  Un garde-corps en câble d’acier doit être maintenu rigide à l’aide d’un tendeur à vis et doit être constitué:
a)  d’un câble d’acier d’au moins 10 mm de diamètre pour la main courante et la traverse intermédiaire;
b)  de montants espacés d’au plus 3 m; et
c)  d’une plinthe d’au moins 90 mm de hauteur et fixée solidement à l’intérieur des montants.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.8.3; D. 329-94, a. 42.